{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-96_2015-10-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_96_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419dd20ac2ca46763b842dff65360e5adc65ce8586ca383bffb7c7fae4bb483e9540f5bc2bf6198e7e14a29f787666711e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419dd20ac2ca46763b842dff65360e5adc65ce8586ca383bffb7c7fae4bb483e9540f5bc2bf6198e7e14a29f787666711e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_96", "Checksum": "5a3f9d2c47465c113dd4bbe4624a0d28"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 19.10.2015 106 2015 96"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.10.2015 106 2015 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:42:44", "Checksum": "dc1516e3c02a35516e72e0f9ce0d03c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.10.2015 106 2015 96\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n b) aa) En l’espèce, la Cour a fait procéder à une expertise par la Dresse F.________,\npsychiatre psychothérapeute FMH. Selon celle-ci, le recourant souffre de schizophrénie paranoïde;\nce diagnostic rejoint celui posé par la Dresse G.________. L’experte note également que le\nrecourant est dépendant au cannabis. Sans contestation possible, il souffre de troubles\npsychiques au sens de l’art. 426 CC.\n\nbb) Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent\nun traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la\nproportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon\nambulatoire.\n\nEn l’occurrence, l’experte note que l’état de santé du recourant ne s’est pas stabilisé. Elle relève\nqu’il ne prend que partiellement sa médication, remarque confirmée ce jour par la Dresse\nG.________. Il en découle selon la Dresse F.________ un risque de nouvelle décompensation\npsychotique, avec un risque important de passage à l’acte agressif envers lui-même ou autrui; la\npoursuite du placement est partant indispensable selon l’experte. Ces considérants sont\nconvaincants. Il ressort clairement du dossier, d’une part, que le recourant n’a pas conscience de\nsa maladie, d’autre part, qu’il n’estime pas nécessaire de continuer sa médication (PV de ce jour p.\n2). Son état de santé ne s’est pas amélioré, ce que tant l’experte que la Dresse G.________ ont\nrelevé. Certes, selon cette dernière, dès lors que le recourant ne veut pas prendre sa médication\net qu’il n’y a pas lieu de l’y contraindre, son hospitalisation ne semble plus susceptible d’améliorer\nsa situation. Mais la portée de cette appréciation, contraire à l’avis clair de l’experte, doit être\nrelativisée. Tout d’abord, ce médecin a indiqué ne pas connaître la situation du recourant depuis\nlongtemps, celui qui le prend en charge à C.________ étant ce jour absent pour cause de maladie,\nce qui a empêché son audition par la Cour. Ensuite, il n’est pas contesté que le recourant a besoin\nd’être encadré – une procédure de mise en place d’une curatelle est en cours – et que ce cadre\nn’existe pas en l’état. Enfin, son état de santé n’est pas stabilisé, de sorte qu’il est hautement\nvraisemblable que sa libération, à ce stade, entraînerait à bref délai une nouvelle décompensation,\nune nouvelle hospitalisation et partant un nouveau placement, ce qu’il convient d’éviter\n(MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, note 881 ad n. 705, p.\n321 et références citées).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nLa levée de la mesure étant prématurée, la décision de la Justice de paix du 6 octobre 2015 doit\nêtre confirmée.\n\n3. Nonobstant l’issue du recours, les frais judiciaires, par CHF 1'400.-, frais de déplacement et\nfrais d’expertise (CHF 1'000.-) compris, sont mis à la charge de l’Etat, A.________ étant\nmanifestement indigent, de sorte que l’assistance judiciaire lui sera accordée.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de la Sarine du 6 octobre 2015 est confirmée.\n\nII. L’assistance judiciaire est accordée à A.________.\n\nIII. Les frais de la procédure de recours, par CHF 1’400.-, sont mis à la charge de A.________,\nsous réserve de l’assistance judiciaire à lui accordée.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours\nmotivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 19 octobre 2015/jde\n\nPrésident Greffière\n.\n"}