L’autorité compétente est celle du domicile des enfants (cf. art. 315 al. 1 CC) et le dossier doit lui être transmis immédiatement. Ces faits ne pouvaient être ignorés par la recourante qui est assistée d’un avocat. Au vu de ce qui précède, la cause était dépourvue de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être refusée. Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4. a) Les frais de procédure, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis à la charge des parties en raison de la moitié chacun.