Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés. S’agissant du chef de conclusions de la recourante tendant à l’annulation du chiffre III (désignation du curateur), il doit être déclaré irrecevable, faute de motivation quelconque à ce sujet (cf. art. 311 al. 1 CPC). 3. La recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. A droit à l’assistance judiciaire celui qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).