En outre, le fait que les parents ne s’entendent pas est sans pertinence pour la réinstauration du droit de visite (cf. ATF 131 III 209 consid. 5). C’est précisément pour cette raison qu’une curatelle de gestion des relations personnelles a été ordonnée. Il convient en outre de constater qu’au moment de la décision, la recourante a été d’accord avec la réinstauration d’un droit de visite. Elle n’invoque aucun fait nouveau qui commanderait de refuser les relations personnelles entre enfant et père.