Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite (ATF 131 III 209 consid. 5). Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et, dans un deuxième temps, leur donner des instructions (al. 2). Si ces instructions contraignantes sont restées vaines, elles peuvent en outre être combinées avec des mesures d’exécution comme la peine prévue à l’art. 292 CP ou celle prévue à l’art. 343 al. 1 let. b et c CPC lorsque celui-ci est applicable.