j) La recourante a déposé un mémoire de recours rédigé en allemand. En vertu de l’art. 115 al. 4 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée, soit en l’espèce, le français. Sans égard à la langue de procédure, l’art. 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Fribourg du 16 mai 2004 (RSF 10.1) permet au justiciable de s’adresser au Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, à savoir l’allemand ou le français (ATF 136 I 149). Il s’ensuit que le présent arrêt est rédigé en français, sans qu’il soit requis une traduction du mémoire de recours de la recourante.