g) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). h) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce que l’autorité intimée a fait en l’espèce puisque elle a retiré l’effet suspensif au recours (ch. VI du dispositif). La recourante requiert la restitution de l’effet suspensif. Par le présent arrêt, cette requête devient sans objet et doit être rayée du rôle.