{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-11-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-95_2015-11-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_95_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417eeba9877f8df3cd646960258b28ca553232fdc5f5dd22963812ba487fc6f872c7a04a01db296a58be2bf55d9645de2b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417eeba9877f8df3cd646960258b28ca553232fdc5f5dd22963812ba487fc6f872c7a04a01db296a58be2bf55d9645de2b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_95", "Checksum": "1bb6a2d33bbd54e9aee987163a132713"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 26.11.2015 106 2015 95"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.11.2015 106 2015 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:47:15", "Checksum": "013f91d6447da59597a6d0cf1fce89e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.11.2015 106 2015 95\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n c) En vertu de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale\nou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations\npersonnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la\nfois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la\npersonnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Les conflits entre les\nparents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite (ATF 131 III 209 consid. 5).\nLorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres\nmotifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents\nnourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et, dans un deuxième temps, leur donner des instructions (al.\n2). Si ces instructions contraignantes sont restées vaines, elles peuvent en outre être combinées\navec des mesures d’exécution comme la peine prévue à l’art. 292 CP ou celle prévue à l’art. 343\nal. 1 let. b et c CPC lorsque celui-ci est applicable. Le retrait de tout droit à des relations\npersonnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les\neffets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables\npour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3 b/aa).\n\nd) En l’occurrence, au moment de la décision, le recourant n’avait pas vu son enfant depuis\ndeux ans et demi. Il souhaite renouer des liens avec celui-ci et obtenir l’autorité parentale et la\ngarde. Il a peur pour le bien de son enfant, ayant entendu que celui-ci est maltraité\npsychologiquement et physiquement par sa mère. Cependant, il ne ressort pas du dossier que\nl’enfant a subi des atteintes physiques. L’intervenant en protection de l’enfant n’a pas constaté des\nindices qui laisseraient penser à une maltraitance au quotidien. Par contre, il a remarqué que\nl’enfant souffrait du fait de ne pas avoir de contact avec son père qu’il souhaitait revoir. Dans ces\ncirconstances, le retrait de l’autorité parentale et de la garde à la mère et leur attribution au père ne\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nse justifient pas, en l’état. Etant donné que rien ne permet d’affirmer que le contact entre père et\nfils compromettrait le bien de l’enfant, la décision de la Justice de paix de réinstaurer un droit de\nvisite progressif jusqu’à un droit usuel ne peut qu’être confirmée, sans qu’il soit nécessaire\nd’ordonner au préalable une expertise psychiatrique à ce sujet sur l’enfant. Ce d’autant plus qu’il\nressort du dossier que l’enfant a demandé à voir son père. En outre, le fait que les parents ne\ns’entendent pas est sans pertinence pour la réinstauration du droit de visite (cf. ATF 131 III 209\nconsid. 5). C’est précisément pour cette raison qu’une curatelle de gestion des relations\npersonnelles a été ordonnée. Il convient en outre de constater qu’au moment de la décision, la\nrecourante a été d’accord avec la réinstauration d’un droit de visite. Elle n’invoque aucun fait\nnouveau qui commanderait de refuser les relations personnelles entre enfant et père.\n\nIl sied de préciser que, par courrier du 23 septembre 2015, le Service de l’enfance et de la\njeunesse a fait part à la Justice de paix de l’extrême inquiétude qu’il éprouve par rapport à la\nsituation des deux enfants. Ils semblent être en grand danger psychologique auprès de leur mère.\nS’il n’appartient pas à la Cour de céans de mener des enquêtes approfondies, des investigations\ndevraient être entreprises immédiatement par l’autorité de protection de l’enfant compétente et, le\ncas échéant, des mesures prises afin de protéger le bien des enfants. Dans ces circonstances,\nune levée de la curatelle éducative n’est clairement pas indiquée.\n\nAu vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés. S’agissant du chef de conclusions de la\nrecourante tendant à l’annulation du chiffre III (désignation du curateur), il doit être déclaré\nirrecevable, faute de motivation quelconque à ce sujet (cf. art. 311 al. 1 CPC).\n\n3. La recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. A droit à\nl’assistance judiciaire celui qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît\npas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).\n\nUn procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nsensiblement plus faibles que les risques de le perdre; le procès n'est en revanche pas dépourvu\nde chances de succès lorsque celles-ci sont à peu près équivalentes aux risques d'échec, ou\nguère inférieures. Est décisif le point de savoir si une partie raisonnable, disposant des ressources\nfinancières nécessaires, saisirait ou non le juge; le justiciable ne doit pas être poussé à mener un\nprocès parce qu'il ne lui coûte rien, alors qu'il n'agirait pas s'il devait engager ses propres deniers\n(ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).\n\nConsidérant ce qui précède, le recours apparaissait d’emblée dénué de toute chance de succès.\n\n"}