{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-11-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-95_2015-11-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_95_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417eeba9877f8df3cd646960258b28ca553232fdc5f5dd22963812ba487fc6f872c7a04a01db296a58be2bf55d9645de2b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417eeba9877f8df3cd646960258b28ca553232fdc5f5dd22963812ba487fc6f872c7a04a01db296a58be2bf55d9645de2b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_95", "Checksum": "1bb6a2d33bbd54e9aee987163a132713"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 26.11.2015 106 2015 95"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.11.2015 106 2015 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:47:15", "Checksum": "013f91d6447da59597a6d0cf1fce89e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.11.2015 106 2015 95\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n c) Comme parties à la procédure, A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art.\n450 al. 2 ch. 1 CC).\n\nd) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des\nfaits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3\nCC), ce qui est le cas en l’espèce.\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 N 175 s.).\n\nf) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\ng) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).\n\nh) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce que l’autorité intimée a fait en\nl’espèce puisque elle a retiré l’effet suspensif au recours (ch. VI du dispositif).\n\nLa recourante requiert la restitution de l’effet suspensif. Par le présent arrêt, cette requête devient\nsans objet et doit être rayée du rôle.\n\ni) Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 lit. c\nCPC). En l’occurrence, les parents de l’enfant font recours indépendamment l’un de l’autre contre\nla même décision de la Justice de paix. Il se justifie dès lors de joindre les deux recours en une\nseule procédure.\n\nj) La recourante a déposé un mémoire de recours rédigé en allemand. En vertu de\nl’art. 115 al. 4 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), en seconde instance, la\nprocédure a lieu dans la langue de la décision attaquée, soit en l’espèce, le français. Sans égard à\nla langue de procédure, l’art. 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Fribourg du 16 mai 2004\n(RSF 10.1) permet au justiciable de s’adresser au Tribunal cantonal dans la langue officielle de\nson choix, à savoir l’allemand ou le français (ATF 136 I 149). Il s’ensuit que le présent arrêt est\nrédigé en français, sans qu’il soit requis une traduction du mémoire de recours de la recourante.\n\n2. a) La recourante reproche à l’autorité intimée, d’un part, d’avoir réinstauré un droit de visite\ndu père sur leur enfant. Ces deux ne se seraient jamais vus durant une longue période de février\n2013 à septembre 2015. Le droit de visite exercé auparavant ne se serait jamais bien déroulé.\nD’autre part, ce serait à tort que la Justice de paix n’a pas levé la curatelle éducative. Son\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\ndéménagement aurait apporté du calme dans la situation de ses deux enfants qui se porteraient\ntrès bien. De plus, son nouveau couple n’aurait jamais donné lieu à des plaintes. Ces décisions\nseraient prématurées et erronées. Avant de prendre de telles décisions, la situation de l’enfant\nauprès de sa mère et du nouveau partenaire de celle-ci devrait être évaluée de manière détaillée\net les Services psychiatriques du canton de F.________ (Kinder- und Jugendpsychiatrischen\nDienst des Kantons G.________) devraient examiner si le droit de visite d’un père pratiquement\ninconnu de l’enfant n’affecterait par trop celui-ci.\n\nLe recourant, quant à lui, revendique l’autorité parentale et la garde sur son fils. Il explique que\nmalgré la décision, il n’a pas encore pu voir son fils, tous les rendez-vous agendés à cette fin ont\nété annulés, la recourante ayant trouvé des excuses ou ne répondait tout simplement pas.\n\nb) La Justice de paix a entendu les parties ainsi que l’intervenant en protection de l’enfant.\nLe recourant a confirmé son e-mail par lequel il a demandé l’autorité parentale et la garde sur son\nfils. L’intervenant en protection de l’enfant a déclaré qu’il avait constaté que l’enfant était en\nsouffrance due à l’isolement, du fait qu’il est coupé de sa famille et de « ses » pères. Il lui manquait\n« son vrai papa, celui biologique ». Il (l’enfant) avait demandé quand il pourrait le (son père) voir. A\nson avis, la garde ne pouvait être attribuée au père étant donné une interruption des relations\npendant deux ans et demi. Par contre, un droit de visite usuel devait être réinstauré en\ncommençant, par exemple, avec une première rencontre en présence de la psychologue de\nl’enfant. La recourante a été d’accord avec cette proposition, mais a ajouté que la rencontre devait\nse faire à l’école car elle n’avait pas de voiture. Elle a également précisé les jours de travail de la\npsychologue.\n\n"}