remplacée par une autre décision, de sorte que l’intéressé y sera transféré, le temps de permettre à la Justice de paix de réexaminer le placement et d’ordonner les mesures nécessaires. Il est rappelé que conformément aux art. 2 du règlement de maison du 2 décembre 1999 du Foyer C.________ (RSF 341.1.121) et 3 de la loi du 2 octobre 1996 sur F.________ (RSF 341.1.1), le Foyer C.________ accueille des personnes privées de liberté à des fins d’assistance. 6. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront mis à la charge de l’Etat, le recours étant admis (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ).