4 et 5A_257/2015 du 23 avril 2015 consid. 3). dd) L'absence d'institution appropriée, ou le refus d'une institution appropriée n'étant pas tenue d'accueillir un patient placé à des fins d'assistance, doit conduire à refuser le placement, comme sous l'ancien droit (GEISER, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 397a aCC; GEISER/ETZENSBERGER, Basler Kommentar, n. 39 ad art. 426 CC). La réalisation effective de certains placements, remplissant par ailleurs toutes les autres conditions matérielles, dépend ainsi, en fin de compte, des infrastructures existantes.