cc) L'institution est appropriée lorsque le type d'assistance ou de traitement à fournir à la personne placée peut être dispensé en son sein en vue d'atteindre le but poursuivi. S'il s'agit d'un établissement de soins, il faut que le type de traitement à fournir entre dans ses missions, selon la législation sanitaire cantonale. Il faut, au surplus, qu'il dispose d'une organisation interne et du personnel qualifié et en suffisance pour permettre de satisfaire l'essentiel des besoins d'assistance identifiés chez la personne placée (voir ATF 114 II 213 consid. 7 ; 112 II 486 consid. 4c; arrêts TF 5A_500/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4 et 5A_257/2015 du 23 avril 2015 consid.