d'accepter tout patient qui aurait besoin du type de soins qu'elle dispense; troisièmement, elle dispose, sur le moment, de la capacité d'accueillir une personne supplémentaire (GUILLOD, op. cit., n. 71-72 ad Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 art. 426 CC). En pratique, l'autorité rendant la décision doit donc prendre soin de s'assurer au préalable que l'institution envisagée acceptera bien la personne placée.