La décision de placement, qu'elle émane de l'autorité de protection de l'adulte (art. 428 CC) ou d'un médecin (art. 429 CC), n'est susceptible d'exécution qu'à l’encontre de la personne à placer, qui est partie à la procédure. Vis-à-vis de cette personne, le concours de la police est même envisageable (art. 450g al. 3 CC; BERNHART, Handbuch, 353). En revanche, même si elle est mentionnée dans le dispositif de la décision de placement, l'institution n'a une obligation (indirecte, c'est-à-dire ne découlant pas de la décision de placement) d'accepter le patient que dans deux hypothèses. Premièrement, il peut arriver que le droit cantonal le prévoie expressément, comme par exemple l'art.