d) aa) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. bb) L'exigence d'une institution appropriée constitue un autre aspect de l'appréciation de la proportionnalité: l'aptitude du placement à atteindre le but d'assistance ou de traitement visé (GUILLOD, COMMFam, Berne 2013, n. 67 ad art. 426 CC).