Il a alors été jugé que la commune devant prendre les frais à charge n'a pas d'intérêt juridique, au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, pour recourir contre une décision de l'autorité de protection de l'enfant en matière de retrait de la garde et de placement, dès lors que le droit de protection de l’enfant n’exigeait pas qu’il soit tenu compte de tels intérêts financiers.