C'est pourquoi un tiers n'est dès lors habilité à recourir que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 in FF 2006 p. 6716). En d’autres termes, un tiers non proche sera fondé à recourir s’il se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la mesure et que l’autorité de protection aurait dû tenir compte de ces intérêts (arrêt TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2;