A l’instar de l’autorité de protection (arrêt TF 5A_388/2015 du 7 septembre 2015), l’institution dans laquelle la personne est placée n’est pas partie à la procédure. Elle n’est pas plus un proche de celle-ci. Quant à la légitimation à recourir selon l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC, elle suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte; un simple intérêt de fait ne suffit pas. C'est pourquoi un tiers n'est dès lors habilité à recourir que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 in FF 2006 p. 6716).