2. a) Aux termes de l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2), et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Cette énumération est exhaustive.