{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-94_2016-01-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_94_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fe681cd081646668e09ab8e0173c79364f7cde3dda51f1fb72127a3d5d688a8105dec97928488a01723f458022899a31&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fe681cd081646668e09ab8e0173c79364f7cde3dda51f1fb72127a3d5d688a8105dec97928488a01723f458022899a31&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_94", "Checksum": "2bb17e01659213811533befef144a2ed"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.01.2016 106 2015 94"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.01.2016 106 2015 94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:31:47", "Checksum": "aba16427fc449419b3c088cc98d74637", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.01.2016 106 2015 94\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n Enfin, aucun élément au dossier ne permet de conclure comme le fait la Juge de paix dans\nla décision attaquée que la Fondation A.________ correspond aujourd’hui aux besoins de\nl’intéressé. Au contraire, la problématique addictive de B.________ n’a pas évolué\nsignificativement. Encore début janvier 2016, la recourante indiquait l’inefficacité de ses structures\net de son personnel à protéger l’intéressé de ses dépendances, celui-ci continuant à consommer\nen dehors du cadre convenu. Elle relatait également un nouvel incident d’agressivité liée à une\nconsommation d’alcool et tentative de consommation de cannabis survenue le 26 décembre 2015,\nl’intervention de la police ayant finalement eu pour effet de calmer B.________ ; selon la\nrecourante, l’intéressé aurait tenu des propos particulièrement violents et irrespectueux envers une\nrésidente, il aurait également bousculé volontairement les cannes d’un autre résident qui se\nremettait d’une opération chirurgicale, il aurait menacé le livreur de pizza en livraison à la\nFondation, notamment par un « je vais vous braquer », ainsi que les éducatrices qui tentaient de le\nrecadrer (courriers du 11 janvier 2016 et son annexe du 8 janvier 2016). On peine dès lors à\ncomprendre sur quel élément s’appuie la Juge pour préférer dans ces circonstances un milieu\nouvert. On peut même s’étonner de lire que la Juge estime que le séjour test à la Fondation\nA.________ a été couronné de succès (détermination du 9 novembre 2015), alors qu’au dossier la\nnote téléphonique au sujet du réseau ne l’indique déjà pas. La conclusion de la Juge au sujet du\nséjour test est par ailleurs en contradiction manifeste avec le refus exprimé par l’institution de\npoursuivre le placement, ainsi que sa version des faits exposée dans son recours et les\névénements ressortant du rapport de police. B.________ n’a de plus pas exprimé son avis à ce\nsujet.\n\nDans ces circonstances, la Fondation A.________ n’apparaît pas être aujourd’hui une\ninstitution appropriée à la situation de B.________. La Juge de paix a dès lors violé l’art. 426 al. 1\nCC en prononçant son transfert dans cette institution en vue de son placement pour une durée\nindéterminée. La décision du 24 septembre 2015 doit être annulée.\n\ncc) La décision attaquée a été rendue, dans le cadre du réexamen périodique du\nplacement de l’intéressé au Foyer C.________. La Juge de paix avait alors estimé qu’un autre lieu\nde vie serait plus approprié. Il faut relever que la décision du 19 décembre 2013 ordonnant le\nplacement de B.________ au Foyer C.________ demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 10\n\nremplacée par une autre décision, de sorte que l’intéressé y sera transféré, le temps de permettre\nà la Justice de paix de réexaminer le placement et d’ordonner les mesures nécessaires. Il est\nrappelé que conformément aux art. 2 du règlement de maison du 2 décembre 1999 du Foyer\nC.________ (RSF 341.1.121) et 3 de la loi du 2 octobre 1996 sur F.________ (RSF 341.1.1), le\nFoyer C.________ accueille des personnes privées de liberté à des fins d’assistance.\n\n6. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront mis à la charge de l’Etat, le\nrecours étant admis (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 10\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, la décision du 24 septembre 2015 est annulée.\n\nII. En exécution de la décision du 19 décembre 2013, B.________, actuellement résident de la\nFondation A.________, est placé au Foyer C.________ à G.________, le temps pour la\nJuge de paix de réexaminer le placement et d’ordonner les mesures nécessaires.\n\nIII. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront mis à la charge de l’Etat.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS\n173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 18 janvier 2016/cfa\n\nPrésident Greffière\n.\n"}