{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-94_2016-01-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_94_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fe681cd081646668e09ab8e0173c79364f7cde3dda51f1fb72127a3d5d688a8105dec97928488a01723f458022899a31&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fe681cd081646668e09ab8e0173c79364f7cde3dda51f1fb72127a3d5d688a8105dec97928488a01723f458022899a31&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_94", "Checksum": "2bb17e01659213811533befef144a2ed"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.01.2016 106 2015 94"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.01.2016 106 2015 94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:31:47", "Checksum": "aba16427fc449419b3c088cc98d74637", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.01.2016 106 2015 94\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\nLa décision de placement, qu'elle émane de l'autorité de protection de l'adulte (art. 428 CC) ou\nd'un médecin (art. 429 CC), n'est susceptible d'exécution qu'à l’encontre de la personne à placer,\nqui est partie à la procédure. Vis-à-vis de cette personne, le concours de la police est même\nenvisageable (art. 450g al. 3 CC; BERNHART, Handbuch, 353). En revanche, même si elle est\nmentionnée dans le dispositif de la décision de placement, l'institution n'a une obligation (indirecte,\nc'est-à-dire ne découlant pas de la décision de placement) d'accepter le patient que dans deux\nhypothèses. Premièrement, il peut arriver que le droit cantonal le prévoie expressément, comme\npar exemple l'art. 63 let. a de la loi valaisanne d'application du code civil (RS VS 211.1) qui\ndispose que le canton « tient à jour la liste des établissements cantonaux susceptibles de recevoir\nune personne à des fins d'assistance. Cette désignation comporte pour l'établissement concerné\nl'obligation, sous réserve des places disponibles, de recevoir la personne placée par l'autorité ».\nDeuxièmement, l'obligation d'accepter un patient peut découler implicitement de la législation\nsanitaire cantonale, lorsque trois conditions sont réalisées: premièrement, le type d'assistance ou\nde traitement à fournir à la personne placée entre dans son mandat de prestations, selon le droit\nsanitaire cantonal; deuxièmement, le droit sanitaire cantonal lui fait obligation d'accepter tout\npatient qui aurait besoin du type de soins qu'elle dispense; troisièmement, elle dispose, sur le\nmoment, de la capacité d'accueillir une personne supplémentaire (GUILLOD, op. cit., n. 71-72 ad\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 10\n\nart. 426 CC). En pratique, l'autorité rendant la décision doit donc prendre soin de s'assurer au\npréalable que l'institution envisagée acceptera bien la personne placée.\n\ncc) L'institution est appropriée lorsque le type d'assistance ou de traitement à\nfournir à la personne placée peut être dispensé en son sein en vue d'atteindre le but poursuivi. S'il\ns'agit d'un établissement de soins, il faut que le type de traitement à fournir entre dans ses\nmissions, selon la législation sanitaire cantonale. Il faut, au surplus, qu'il dispose d'une\norganisation interne et du personnel qualifié et en suffisance pour permettre de satisfaire\nl'essentiel des besoins d'assistance identifiés chez la personne placée (voir ATF 114 II 213 consid.\n7 ; 112 II 486 consid. 4c; arrêts TF 5A_500/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4 et 5A_257/2015 du\n23 avril 2015 consid. 3).\n\ndd) L'absence d'institution appropriée, ou le refus d'une institution appropriée\nn'étant pas tenue d'accueillir un patient placé à des fins d'assistance, doit conduire à refuser le\nplacement, comme sous l'ancien droit (GEISER, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 397a aCC;\nGEISER/ETZENSBERGER, Basler Kommentar, n. 39 ad art. 426 CC). La réalisation effective de\ncertains placements, remplissant par ailleurs toutes les autres conditions matérielles, dépend ainsi,\nen fin de compte, des infrastructures existantes. Comme cela avait déjà été relevé il y a longtemps\n(BORGHI, RDT 1990, 121, 129 ss), il subsiste aujourd'hui encore des lacunes dans certains\ndomaines, que des accords intercantonaux peuvent en partie compenser. Il avait été proposé au\ncours des travaux de révision du droit tutélaire, mais sans succès, d'obliger les cantons à mettre\nen place les établissements appropriés nécessaires (ROSCH, Erwachsenenschutzrecht\nKommentar, Art. 426 CC n. 12; pour tout le paragraphe CommFam n. 75 ad art. 426 CC).\n\ne) aa) Une lecture du dossier permet de relever les éléments suivants.\n\nB.________ souffre de syndromes de dépendance à l’alcool et au cannabis, associés à une\npersonnalité dyssociale, ainsi que d’hétéro-agressivité envers les objets et les personnes\nengendrée par une intoxication aiguë à ces substances (rapports des psychiatres et psychologue\ndes 16 octobre 2013 DO 0001, 10 juillet 2014 DO 0047 et 21 avril 2015 DO 0061). La psychologue\nqui l’a suivi lors de son séjour au Foyer C.________ a relevé qu’il ne parvenait pas à résister à la\ntentation de consommer lorsqu’il était confronté au produit (rapport du 21 avril 2015 DO 0061).\n\nFin 2013 alors qu’il était hospitalisé à D.________, la Justice de paix a prononcé son placement à\ndes fins d’assistance au Foyer C.________. Il ressort de la décision de placement du 19 décembre\n2013 que le Foyer C.________ comme institution fermée était la plus à même à fournir les soins\nexigés par l’état de santé de B.________, ce que les psychiatres avaient d’ailleurs préconisé dans\nleur courrier du 16 octobre 2013 (DO 0001). Cette décision souligne également que plusieurs\nséjours antérieurs en milieu ouvert, notamment à la Fondation A.________, s’étaient soldés par\ndes échecs, ces institutions n’ayant pas pu offrir le cadre strict nécessaire à endiguer le problème\nde dépendance de B.________. Enfin, il ressortait de la décision de placement qu’un retour à\ndomicile ou dans un foyer ouvert n’était pas envisageable eu égard aux difficultés de l’intéressé à\nse détacher de ses dépendances (DO 0011).\n\nDès mars 2014, alors résidant du Foyer C.________, B.________ a suivi une psychothérapie\nauprès de la psychologue E.________ à raison d’une séance toutes les deux semaines (DO\n0047). Dans ses deux rapports à la Justice de paix des 10 juillet 2014 et 21 avril 2015 (DO 0047 et\n0061), la psychologue a indiqué que l’état de santé psychique de l’intéressé était stable, mais\nqu’aucune évolution significative quant à son addiction n’était à constater, celui-ci ne parvenant\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 10\n\n"}