{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-94_2016-01-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_94_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fe681cd081646668e09ab8e0173c79364f7cde3dda51f1fb72127a3d5d688a8105dec97928488a01723f458022899a31&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fe681cd081646668e09ab8e0173c79364f7cde3dda51f1fb72127a3d5d688a8105dec97928488a01723f458022899a31&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_94", "Checksum": "2bb17e01659213811533befef144a2ed"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.01.2016 106 2015 94"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.01.2016 106 2015 94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:31:47", "Checksum": "aba16427fc449419b3c088cc98d74637", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.01.2016 106 2015 94\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n4. La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en\nopportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque\nces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire\nde recours (Guide pratique COPMA, p. 289 N 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision\nattaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer\nl’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels\n(art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,\nRS 272]).\n\n5. a) Seul est contesté le changement d’institution et non le maintien du placement à des fins\nd’assistance.\n\nb) Dans la décision attaquée, la Juge de paix a retenu que, par décision du 19 décembre\n2013, B.________ avait été placé au Foyer C.________ en raison de ses addictions (alcool et\ncannabis) et de leurs conséquences (excès de violence) qui exigent un encadrement au quotidien,\nmais que l’intéressé avait pu rejoindre, pour un séjour d’essai, la Fondation A.________, une\nstructure adaptée à sa problématique. Elle relève que cette structure correspond aux besoins de\nB.________, qu’une place lui était proposée et que seuls des éléments externes à l’intéressé, telle\nl’organisation interne de l’institution suite à l’arrivée d’un nouveau pensionnaire s’oppose à son\nintégration. Elle estime dès lors que ces facteurs ne peuvent s’opposer au placement de l’intéressé\ndans cette institution, ce d’autant plus qu’aucun autre lieu de vie n’est disponible et qu’une sortie\nprématurée l’exposerait à un grave danger pour sa vie et celles des autres, en raison d’un fort\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 10\n\nrisque d’alcoolisation en dehors de tout cadre. Répondant à la crainte d’une nouvelle alcoolisation,\nla Juge a précisé que, cas échéant, un placement en milieu hospitalier demeurait possible et\npouvait être ordonné par tout médecin au sens des art. 429 CC et 18 al. 1 LPEA.\n\nc) La Fondation A.________ soutient qu’elle ne dispose ni des infrastructures, ni du\npersonnel pour faire face aux comportements violents de B.________, engendrés par sa\ndépendance à l’alcool. Elle explique que la dépendance à l’alcool et au cannabis est omniprésente\net devrait d’abord être stabilisée avant que B.________ puisse bénéficier d’un accompagnement\ntel que proposé par l’institution; constatant que l’abstinence totale dans un milieu ouvert tel que les\nrésidences de A.________ était impossible, elle avait proposé une consommation contrôlée, mais\nque ces essais ne fonctionnaient pas, B.________ persistant à se saouler dès qu’il le pouvait et\nlorsqu’il y parvenait devenait très agressif; il en avait été de même lors de ses précédents séjours\ndans cette institution. La Fondation indique que ses débordements ont nécessité l’intervention de\nla police le 24 octobre 2015 et relate les sentiments de vive crainte vécus par les éducatrices\nprésentes, le comportement violent de B.________ alors fortement alcoolisé les ayant contraintes\nà se cacher derrière le bâtiment jusqu’à l’arrivée de la police. Elle estime qu’au vu de sa situation\net de ses troubles addictifs sévères, l’intéressé doit être placé dans une institution spécialisée dans\nl’accompagnement des personnes dépendantes. Selon elle, B.________ qui n’est pas encore\nstabilisé au niveau de ses dépendances ne peut dès lors pas être pris en charge dans ses murs de\nfaçon appropriée et représente dans ce cadre un danger pour lui-même, le personnel ainsi que\npour les autres pensionnaires.\n\nd) aa) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une\ninstitution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un\ngrave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une\nautre manière.\n\nbb) L'exigence d'une institution appropriée constitue un autre aspect de\nl'appréciation de la proportionnalité: l'aptitude du placement à atteindre le but d'assistance ou de\ntraitement visé (GUILLOD, COMMFam, Berne 2013, n. 67 ad art. 426 CC).\n\n"}