{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-94_2016-01-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_94_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fe681cd081646668e09ab8e0173c79364f7cde3dda51f1fb72127a3d5d688a8105dec97928488a01723f458022899a31&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fe681cd081646668e09ab8e0173c79364f7cde3dda51f1fb72127a3d5d688a8105dec97928488a01723f458022899a31&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_94", "Checksum": "2bb17e01659213811533befef144a2ed"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.01.2016 106 2015 94"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.01.2016 106 2015 94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:31:47", "Checksum": "aba16427fc449419b3c088cc98d74637", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.01.2016 106 2015 94\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\nA l’instar de l’autorité de protection (arrêt TF 5A_388/2015 du 7 septembre 2015), l’institution dans\nlaquelle la personne est placée n’est pas partie à la procédure. Elle n’est pas plus un proche de\ncelle-ci. Quant à la légitimation à recourir selon l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC, elle suppose un intérêt\njuridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte; un simple intérêt de fait\nne suffit pas. C'est pourquoi un tiers n'est dès lors habilité à recourir que s'il fait valoir une violation\nde ses propres droits (Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte,\ndroit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 in FF 2006 p. 6716). En d’autres termes,\nun tiers non proche sera fondé à recourir s’il se plaint de la violation de ses propres droits et\nintérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure,\nrespectivement doivent être protégés par la mesure et que l’autorité de protection aurait dû tenir\ncompte de ces intérêts (arrêt TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2; ATF 137 III 67 consid.\n3.1 in JdT 2012 II 373). Dans un arrêt du 28 mars 2014 (5A_979/2013), le Tribunal fédéral a ainsi\nrelevé qu’il ne suffit pas qu’un tiers ait participé à la procédure de première instance, qu’il ait été\ninvité à se déterminer ou convoqué en audience, ou encore que la décision lui ait été notifiée. Il a\nalors été jugé que la commune devant prendre les frais à charge n'a pas d'intérêt juridique, au\nsens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, pour recourir contre une décision de l'autorité de protection de\nl'enfant en matière de retrait de la garde et de placement, dès lors que le droit de protection de\nl’enfant n’exigeait pas qu’il soit tenu compte de tels intérêts financiers.\n\nb) En l’espèce, l’institution de placement invoque ses propres statuts et son\nassujettissement à la loi du 20 mai 1986 d’aide aux institutions spécialisées pour personnes\nhandicapées ou inadaptées (RSF 834.1.2), en particulier l’art. 10 de cette loi. Elle soutient qu’elle\nn’est pas en mesure de s’occuper de B.________, évoquant le handicap de l’intéressé, ainsi que\nson personnel et ses infrastructures institutionnelles. Elle fait valoir qu’en cas de violence aggravée\nde la part de B.________, la sécurité de ses employés, des autres résidants et de B.________ ne\npourrait pas être assurée, l’institution ne disposant ni du personnel ni des infrastructures adéquats.\nA cet égard, elle se réfère à un épisode de violence de la part de B.________ qui a nécessité\nl’intervention de la police le 24 octobre 2015 et qui a suscité des vives craintes auprès des\néducatrices présentes, celles-ci ayant été contraintes de se cacher jusqu’à l’arrivée de la police.\nElle explique également que la situation qu’elle décrit dans son recours et qu’elle indique avoir\nexposée lors du réseau avec la curatrice le 22 septembre 2015 n’a manifestement pas été\ncorrectement relayée à la Juge, laquelle l’a réduite dans la décision attaquée à un problème\nd’organisation interne dû à l’arrivée d’un nouveau résidant.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 10\n\nEn invoquant le fait que le placement de B.________ dans son établissement met en péril la\nsécurité des autres résidants et de ses employés, la Fondation fait bien valoir son propre intérêt\njuridiquement protégé, ainsi que celui de ceux dont elle est en quelque sorte responsable. Cet\nintérêt est en lien avec la mesure, le caractère approprié d’un établissement ainsi que la sécurité\ndes tiers entrant dans le cadre des conditions de placement (cf. art. 426 al. 1 et al. 2 in fine CC).\nElle fait également valoir son propre intérêt lorsqu’elle invoque une mauvaise transcription des\ninformations qu’elle avait données à la curatrice pour fonder son refus de continuer le placement\nde l’intéressé. Dans ces circonstances, la Fondation dispose de la qualité pour recourir contre la\ndécision de transfert.\n\n3. Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à compter de\nla notification de la décision (art. 450b al. 2 CC).\n\nL’art. 450e al. 1 CC prévoit que le recours formé contre une décision prise dans le domaine du\nplacement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé, ce que rappelait également la décision\nattaquée. Or, si cette facilité vaut sans conteste pour la personne placée et ses proches qui font\nvaloir les droits de celle-ci, tel ne devrait pas être le cas pour les autres parties. En effet, si le\nrecours n'a pas à être motivé, c'est parce que la personne placée pourra exposer ses motifs\noralement lors de son audition personnelle par l'autorité de recours; ce que des tiers qui défendent\nleurs propres droits ne pourront pas. Il faut préciser que le Tribunal fédéral a laissé cette question\nouverte (arrêt 5A_299/2013 consid. 4.3).\n\nL’on ne saurait toutefois se montrer trop formaliste à l’égard d’un recourant qui procède sans\nl’assistance d’un mandataire professionnel comme en l’espèce. Dans ces conditions, il sera entré\nen matière sur le recours de la Fondation déposé dans le délai légal de dix jours puis régularisé\ndans le délai imparti.\n\n"}