{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-94_2016-01-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_94_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fe681cd081646668e09ab8e0173c79364f7cde3dda51f1fb72127a3d5d688a8105dec97928488a01723f458022899a31&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fe681cd081646668e09ab8e0173c79364f7cde3dda51f1fb72127a3d5d688a8105dec97928488a01723f458022899a31&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_94", "Checksum": "2bb17e01659213811533befef144a2ed"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.01.2016 106 2015 94"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.01.2016 106 2015 94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:31:47", "Checksum": "aba16427fc449419b3c088cc98d74637", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.01.2016 106 2015 94\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 94\n\nArrêt du 18 janvier 2016\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger; Catherine Overney\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties FONDATION A.________, recourante\n\ncontre\n\nLA JUSTICE DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DE LA SARINE\n\nObjet Placement à des fins d'assistance\n\nRecours du 8 octobre 2015 contre la décision de la Justice de paix\nde l'arrondissement de la Sarine du 24 septembre 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 10\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par décision du 24 septembre 2015, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès la Justice de paix) a ordonné le placement à des fins d’assistance pour une durée\nindéterminée de B.________, qui séjournait jusqu’alors au Foyer C.________, à la Fondation\nA.________, à D.________.\n\nB. Par acte non motivé du 9 octobre 2015, la Fondation A.________ a recouru contre cette\ndécision.\n\nInvitée à régulariser son recours, la Fondation A.________ a expliqué, par écrit du 27 octobre\n2015, qu’elle ne disposait ni des infrastructures, ni du personnel pour faire face aux\ncomportements violents de B.________, engendrés par sa dépendance à l’alcool. Elle a précisé\nque ses débordements avaient déjà nécessité l’intervention de la police le 24 octobre 2015.\nB.________ qui n’était pas encore stabilisé au niveau de ses dépendances ne pouvait dès lors pas\nêtre pris en charge dans cette institution de façon appropriée et représentait dans ce cadre un\ndanger pour lui-même, le personnel ainsi que pour les autres pensionnaires.\n\nC. Par courrier du 9 novembre 2015, l’autorité intimée a déclaré s’en remettre à justice quant à\nla qualité pour recourir de l’institution. Elle a ajouté que le séjour test effectué par B.________ à la\nFondation A.________ avait été couronné de succès, celui-ci étant content d’être là-bas, et elle a\nrelevé que l’épisode relaté dans le recours avait eu lieu après la décision contestée. Elle a\nsouligné que si l’on pose un cadre strict à B.________, il le respecte, mais elle admet que celui-ci\nne s’est jamais caché de boire de l’alcool dès qu’il en a l’occasion. L’autorité intimée a encore\nprécisé qu’elle-même et la curatrice de l’intéressé n’avaient jamais eu peur de lui. Enfin, elle a\nindiqué que si le recours devait être admis, B.________ se retrouverait sans logement et que,\ndans ces conditions, il serait nécessaire de réfléchir à une levée complète de son placement. Le\ndossier de curatelle de l’intéressé a été produit.\n\nD. Le 17 novembre 2015, la Justice de paix a transmis le rapport de police du 3 novembre 2015\nconcernant les événements du 24 octobre 2015.\n\nInvité à se déterminer, B.________ n’y a pas donné suite.\n\nE. Le 3 décembre 2015, la Justice de paix a transmis une copie du courrier que lui a adressé la\nFondation A.________ le 1er décembre 2015 ainsi qu’une copie de son rapport du même jour.\n\nPar courrier du 7 décembre 2015, la Fondation A.________ a été invitée à se déterminer, la\ndescription qu’elle faisait de B.________ dans son rapport du 1er décembre 2015 tranchant avec\ncelle exposée dans son recours.\n\nPar courrier du 11 janvier 2016, la Fondation A.________ a expliqué la différence de description\nde B.________ par le fait que le rapport était avant tout rédigé dans une optique positive visant à\nsusciter chez lui une volonté d’alliance thérapeutique avec l’institution afin de pouvoir engager\nl’accompagnement de celle-ci dans un processus éducatif. Elle maintient cependant qu’elle n’est\ntoujours pas une institution adaptée aux problèmes de dépendance de B.________ et fait état d’un\nautre débordement agressif de sa part le 26 décembre 2015 ensuite d’une consommation d’alcool.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 10\n\nen droit\n\n1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection\npeuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi\ndu 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus\nprécisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du\nTribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\n2. a) Aux termes de l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la\nprocédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2), et les personnes qui ont un\nintérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Cette\nénumération est exhaustive.\n\n"}