de l’adulte (LPEA; RSF 212.5.1) prévoit (sous réserve du cas du figure où le pupille souhaite être assisté d'un curateur privé conformément à l’art. 401 CC; arrêt TC FR 106 2014 60 et 106 2014 67 du 10 juillet 2014 consid. 2c), que l’autorité nomme en priorité comme curateur un collaborateur du service officiel des curatelles de la commune du domicile de la personne concernée, de sorte que la requête de B.________ et la décision querellée vont dans le sens de la législation cantonale qui privilégie la nomination d’un curateur professionnel. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que la Justice de paix ait mis en garde dans sa décision B.________ du fait «