; il n’en demeure pas moins que les conflits existants actuellement entre les parties sont tels que leur relation de confiance est irrémédiablement détruite et ne semble pas pouvoir être restaurée, la tentative de discussion amorcée après la séance du 19 août 2015 ayant par ailleurs échoué dans la mesure où B.________ a refusé de collaborer. Dès lors, quand bien même le recourant estime que leur rapport peut subsister, la Cour ne peut ignorer l’avis catégorique de B.________ qui s’oppose à la poursuite de sa collaboration avec A.________ et souhaite qu’il soit libéré de ses fonctions au profit d’un curateur professionnel.