l’adulte, n. 8.10 p. 229). Selon les considérations relatives à l’art. 445 al. 2 aCC, qui conservent leur pertinence sous le nouveau droit (TC VD, arrêt de la Chambre des curatelles du 9 avril 2013/86 c. 5b), l’autorité tutélaire devait notamment relever d’office de ses fonctions le tuteur lorsque ses relations avec son pupille étaient détruites. L'autorité tutélaire disposait d'un large pouvoir d'appréciation (GEISER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2010, art. 445 CC n. 13-14, p. 2236 ss).