donnant lieu à la libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle (STEINAUER, FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1267, p. 558 et les réf. citées; CommFam Protection de l’adulte, ROSCH, art. 423 n° 8). La doctrine préconise de tenir compte en particulier de la relation personnelle, c’est-à-dire de la relation de confiance qui doit prévaloir entre le mandataire et la personne à protéger (CommFam Protection de l’adulte, ROSCH, art. 423 n° 7). S’agissant de la rupture du lien de confiance, il faut également, dans la mesure du possible, tenir compte de l’avis de la personne concernée elle-même (COPMA