D’autres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance (STEINAUER, FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1267, p. 558 et les réf. citées). En effet, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (VOGEL, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, art. 421-424 CC n. 26, p. 2397). Il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit. L’appréciation des motifs