b) L’art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment (et cas échéant contre) sa volonté, s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). D’autres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance (STEINAUER, FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1267, p. 558 et les réf.