l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le curateur est notamment partie à la procédure ayant pour objet la libération de ses fonctions (art. 423 CC) ou le refus de le libérer de celles-ci (art. 422 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012 p. 61). Le curateur peut donc recourir conformément à l’art. 450 CC contre la décision portant sur la libération de ses fonctions (CommFam Protection de l’adulte, ROSCH, 2013, art. 423, n. 5). Partant, A._______