{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-92_2015-12-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_92_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb644ef62ea359344611c5709ebf2416f7871b6681e862a59f7bc346657992741bcadbd8fb51a356dba188c4a5f8357d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb644ef62ea359344611c5709ebf2416f7871b6681e862a59f7bc346657992741bcadbd8fb51a356dba188c4a5f8357d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_92", "Checksum": "2bc906f4ee0c6fe9a066c58f80b00269"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 29.12.2015 106 2015 92"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.12.2015 106 2015 92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:41", "Checksum": "aff9e5955a98aba0602f9c1137d8c9f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.12.2015 106 2015 92\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nA.________ agit en qualité de curateur de B.________ depuis mai 2012. Initialement, leur entente\nétait bonne. Leur relation s’est ensuite dégradée et des tensions ont surgi, à tel point que\nB.________ en est même venu à proférer des menaces à l’encontre de son curateur.\nActuellement, B.________ refuse catégoriquement de continuer à être représenté par A.________\navec lequel il dit ne plus s’entendre du tout. Il a émis de nombreux reproches à son encontre,\nnotamment sur sa façon de gérer le mandat de curatelle et sur son comportement qu’il qualifie\nd’agressif. Il craint que la situation ne s’aggrave si A.________ n’est pas remplacé. De son côté,\nA.________ conteste fermement les reproches émis par B.________ auxquels il oppose sa propre\nversion des faits et prétend que ce dernier fait des dépenses inconsidérées et refuse de se\nsoumettre à un budget. Outre le fait que ces reproches réciproques soient fondés ou non, ce qui\npar ailleurs ne semble pas être le cas de ceux formulés à l’encontre du recourant (cf. décision\nquerellée, p. 4), la Cour constate, au vu des propos catégoriques de B.________, que le lien de\nconfiance existant initialement entre les parties s’est considérablement détérioré. Actuellement,\nB.________ n’a plus aucune confiance dans la gestion ainsi que dans le comportement de son\ncurateur. Il remet en cause toutes ses actions et, partant, l’ensemble de leur relation. Dans ces\ncirconstances, les parties ne sont plus en mesure de collaborer efficacement dans la gestion de la\nsituation de B.________ et cela malgré le fait que le recourant dit s’employer à établir une relation\nde confiance avec B.________. Contrairement à ce que prétend le recourant, leurs difficultés sont\nimportantes et les parties ont mis en évidence trop de divergences de points de vue, de discordes,\nde reproches et de manquements de part et d’autre pour que leur relation demeure saine et\nconstructive. Certes, comme le relève le recourant, il est possible que B.________ peine à\nrespecter les directives qui lui sont posées et fasse des demandes financières démesurées,\ncomportements qui pourraient également se reproduire à l’avenir avec un autre curateur; il n’en\ndemeure pas moins que les conflits existants actuellement entre les parties sont tels que leur\nrelation de confiance est irrémédiablement détruite et ne semble pas pouvoir être restaurée, la\ntentative de discussion amorcée après la séance du 19 août 2015 ayant par ailleurs échoué dans\nla mesure où B.________ a refusé de collaborer. Dès lors, quand bien même le recourant estime\nque leur rapport peut subsister, la Cour ne peut ignorer l’avis catégorique de B.________ qui\ns’oppose à la poursuite de sa collaboration avec A.________ et souhaite qu’il soit libéré de ses\nfonctions au profit d’un curateur professionnel. Le maintien du mandat de A.________ dans les\ncirconstances actuelles risquerait de nuire gravement à la situation financière et personnelle de\nB.________ dès lors que les parties ne réussissent plus à communiquer, si bien que ses affaires\nne peuvent plus être gérées de manière adéquate et efficace. Partant, un changement de curateur\ns’impose pour sauvegarder les intérêts de B.________. Face à une telle situation, les intérêts\nfinanciers du curateur à exercer ce mandat doivent être relégués à l'arrière-plan, le but d’une\nmesure de curatelle étant la protection de la personne concernée et de ses intérêts. Certes,\ncomme l’allègue le recourant, la prise de connaissance du dossier de B.________ par un nouveau\ncurateur engendrera des coûts supplémentaires. De tels coûts sont cependant justifiés dès lors\nqu’ils sont nécessaires et inévitables pour permettre une bonne gestion des affaires de\nB.________, d’autant que le temps passé à s’informer sur le dossier de B.________ ne devrait\npas être trop important pour un curateur professionnel rompu à ce genre d’affaire et accoutumé à\nreprendre un mandat en cours. De plus, l’art. 9 al. 2 de la loi concernant la protection de l’enfant et\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nde l’adulte (LPEA; RSF 212.5.1) prévoit (sous réserve du cas du figure où le pupille souhaite être\nassisté d'un curateur privé conformément à l’art. 401 CC; arrêt TC FR 106 2014 60 et 106 2014 67\ndu 10 juillet 2014 consid. 2c), que l’autorité nomme en priorité comme curateur un collaborateur du\nservice officiel des curatelles de la commune du domicile de la personne concernée, de sorte que\nla requête de B.________ et la décision querellée vont dans le sens de la législation cantonale qui\nprivilégie la nomination d’un curateur professionnel. En outre, contrairement à ce que prétend le\nrecourant, le fait que la Justice de paix ait mis en garde dans sa décision B.________ du fait\n« qu’elle ne pourra pas entrer en matière à l’avenir quant à un éventuel changement de curateur\nofficiel dès que des tensions apparaîtront » (cf. jugement querellé, p. 4) ne signifie aucunement\nque toute éventuelle future requête de changement de curateur sera vouée à l’échec. Cette\naffirmation doit être comprise dans son contexte, lequel rappelle à B.________ son devoir de\ncollaborer et de favoriser un climat serein avec sa curatrice. Si la question venait à se poser, elle\ndevrait inévitablement être tranchée en tenant compte des circonstances d’espèce. En\nconséquence, c’est à juste titre que la Justice de paix a donné suite à la requête de changement\nde curateur de B.________ et a libéré A.________ de ses fonctions, le remplaçant par\nC.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles d’adultes de D.________.\nPartant, les griefs de A.________ sont infondés et son recours doit être rejeté.\n\n3. A.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.\n\n"}