{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-92_2015-12-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_92_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb644ef62ea359344611c5709ebf2416f7871b6681e862a59f7bc346657992741bcadbd8fb51a356dba188c4a5f8357d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb644ef62ea359344611c5709ebf2416f7871b6681e862a59f7bc346657992741bcadbd8fb51a356dba188c4a5f8357d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_92", "Checksum": "2bc906f4ee0c6fe9a066c58f80b00269"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 29.12.2015 106 2015 92"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.12.2015 106 2015 92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:41", "Checksum": "aff9e5955a98aba0602f9c1137d8c9f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.12.2015 106 2015 92\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile (Code de procédure civile, CPC, RS 272) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il\npeut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).\n\n2. a) La Justice de paix a décidé de libérer A.________ de ses fonctions de curateur de\nB.________ et de confier ce mandat à une curatrice professionnelle. Elle a considéré que le\nrapport de confiance entre B.________ et son curateur avait été rompu, dans la mesure où ils\navaient des difficultés relationnelles et se reprochaient réciproquement divers agissements et\nmanquements, étant précisé qu’aucun comportement fautif du curateur n’est à l’origine de sa\nlibération.\n\nb) L’art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment (et cas échéant\ncontre) sa volonté, s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s’il existe\nun autre juste motif de libération (ch. 2). D’autres justes motifs peuvent consister en des\nnégligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une\nrupture insurmontable du rapport de confiance (STEINAUER, FOUNTOULAKIS, Droit des personnes\nphysiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1267, p. 558 et les réf. citées). En effet, la perte\nde confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation\nirrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (VOGEL, Basler\nKommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, art. 421-424 CC n. 26, p. 2397). Il n’est pas nécessaire que le\ncurateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit. L’appréciation des motifs\ndonnant lieu à la libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la\npersonne sous curatelle (STEINAUER, FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1267, p. 558 et les réf. citées;\nCommFam Protection de l’adulte, ROSCH, art. 423 n° 8). La doctrine préconise de tenir compte en\nparticulier de la relation personnelle, c’est-à-dire de la relation de confiance qui doit prévaloir entre\nle mandataire et la personne à protéger (CommFam Protection de l’adulte, ROSCH, art. 423 n° 7).\nS’agissant de la rupture du lien de confiance, il faut également, dans la mesure du possible, tenir\ncompte de l’avis de la personne concernée elle-même (COPMA - Guide pratique Protection de\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nl’adulte, n. 8.10 p. 229). Selon les considérations relatives à l’art. 445 al. 2 aCC, qui conservent\nleur pertinence sous le nouveau droit (TC VD, arrêt de la Chambre des curatelles du 9 avril\n2013/86 c. 5b), l’autorité tutélaire devait notamment relever d’office de ses fonctions le tuteur\nlorsque ses relations avec son pupille étaient détruites. L'autorité tutélaire disposait d'un large\npouvoir d'appréciation (GEISER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2010, art. 445 CC n. 13-14,\np. 2236 ss).\n\nc) A.________ s’oppose à sa libération du mandat de curateur. Il allègue que l’autorité\nintimée a violé l’art. 423 al. 1 CC dans la mesure où elle n’a pas établi l’existence d’abus, ni de\nmotifs justifiant sa libération mais s’est uniquement contentée d’évoquer de prétendues difficultés\nrelationnelles sans prouver l’existence d’une rupture du lien de confiance. A.________ prétend\ns’être employé à établir une relation de confiance avec B.________. Il reproche également à la\nJustice de paix d’avoir indiqué qu’à l’avenir elle n’entrerait pas en matière sur une éventuelle\ndemande de changement de curateur dès que des tensions apparaîtront, ce qu’il qualifie\nd’inégalité de traitement entre curateurs. Le recourant critique également le fait que l’autorité\nintimée n’a pas tenu compte des requêtes abusives de B.________, de ses difficultés à respecter\nl’autorité de son curateur et des frais supplémentaires liés au changement de curateur.\n\n"}