pour fonder leur décision respective. Dans ces circonstances, en présence d’un besoin de protection et d’assistance découlant d’un état objectif de faiblesse décrit par la loi – les conditions matérielles de l’art. 390 CC étant ainsi réunies –, la possibilité de prononcer une curatelle de représentation ou de gestion, respectivement de combiner ces deux mesures, est ouverte. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la Justice de paix n’a pas méconnu les principes de proportionnalité et de subsidiarité, la mesure prononcée, qui ne comprend aucune limitation de l’exercice des droits civils, étant pleinement justifiée. Tribunal cantonal TC Page 4 de 4