– ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas (DO/10) –, en raison du trouble psychique dont elle souffre. Au surplus, c’est le lieu de rappeler que la recourante a été placée à des fins d’assistance au CSH Marsens le 16 septembre 2015, en raison d’une décompensation psychotique aiguë, dont elle est anosognosique. Sur recours successifs de l’intéressée, ce placement a été confirmé tant par la Justice de paix – le 25 septembre 2015 – que par la Cour – le 9 octobre 2015 (cause 106 2015 90) –, qui se sont toutes deux largement appuyées sur le rapport d’expertise psychiatrique établi le 24 septembre 2015 par le Dr E.________ pour fonder leur décision respective.