Ce faisant, elle n'expose cependant pas en quoi les premiers juges auraient eu tort de prononcer la mesure attaquée, et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Justice de paix. Force est ainsi de constater que sa motivation est si lacunaire qu’elle ne saurait remplir les conditions de l’art. 450 al. 3 CC, même interprété très largement. Il s’ensuit l’irrecevabilité de son recours.