{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-91_2015-10-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_91_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ccedf59a6c0bab4e955584c9e1b61e97efeb03b4008100b926fde1774dcc06e3e7ab1a6401de3e4cc5b06b343c8c4ec8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ccedf59a6c0bab4e955584c9e1b61e97efeb03b4008100b926fde1774dcc06e3e7ab1a6401de3e4cc5b06b343c8c4ec8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_91", "Checksum": "f363b32cbd6df4e2c32b485ed85370a7"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2015 91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 20.10.2015 106 2015 91"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.10.2015 106 2015 91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:44:50", "Checksum": "aa420c6fad90024e063999c4e9903a54", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.10.2015 106 2015 91\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nOr, en l’espèce, tant l’acte de recours du 1er octobre 2015, que son complément du\n10 octobre 2015, ne contiennent aucune motivation idoine. Non seulement la recourante n’a pris\naucune conclusion formelle à l’appui de son recours, mais de plus elle n’a formulé aucun grief\nconcret et intelligible, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la décision querellée.\nDans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation, elle se borne à contester la constatation\ndes premiers juges selon laquelle elle souffre d’une décompensation psychotique, respectivement\nd’un trouble schizo-affectif, concédant tout au plus que le deuil de son père est encore douloureux.\nDans un discours digressif, et parfois confus, elle déclare pour le surplus qu’elle est épanouie par\nla maternité. Ce faisant, elle n'expose cependant pas en quoi les premiers juges auraient eu tort\nde prononcer la mesure attaquée, et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la\ndécision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Justice de paix. Force\nest ainsi de constater que sa motivation est si lacunaire qu’elle ne saurait remplir les conditions de\nl’art. 450 al. 3 CC, même interprété très largement. Il s’ensuit l’irrecevabilité de son recours.\n\n2. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la\nmesure où il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur tant\ndans l’application du droit que dans sa justification en fait. En effet, il ressort indubitablement du\ndossier que l’intéressée se trouve dans l’incapacité d'assurer elle-même la sauvegarde de ses\nintérêts, tant financiers qu’administratifs, à l’heure actuelle – ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas\n(DO/10) –, en raison du trouble psychique dont elle souffre. Au surplus, c’est le lieu de rappeler\nque la recourante a été placée à des fins d’assistance au CSH Marsens le 16 septembre 2015, en\nraison d’une décompensation psychotique aiguë, dont elle est anosognosique. Sur recours\nsuccessifs de l’intéressée, ce placement a été confirmé tant par la Justice de paix – le\n25 septembre 2015 – que par la Cour – le 9 octobre 2015 (cause 106 2015 90) –, qui se sont\ntoutes deux largement appuyées sur le rapport d’expertise psychiatrique établi le\n24 septembre 2015 par le Dr E.________ pour fonder leur décision respective. Dans ces\ncirconstances, en présence d’un besoin de protection et d’assistance découlant d’un état objectif\nde faiblesse décrit par la loi – les conditions matérielles de l’art. 390 CC étant ainsi réunies –, la\npossibilité de prononcer une curatelle de représentation ou de gestion, respectivement de\ncombiner ces deux mesures, est ouverte.\n\nAu vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la Justice de paix n’a pas méconnu les\nprincipes de proportionnalité et de subsidiarité, la mesure prononcée, qui ne comprend aucune\nlimitation de l’exercice des droits civils, étant pleinement justifiée.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n3. Vu le sort du recours, les frais judiciaires, par CHF 150.-, sont mis à la charge de la\nrecourante (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA).\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 150.-, sont mis à la charge de\nA.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 20 octobre 2015/lda\n\nPrésident Greffier\n.\n"}