{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-91_2015-10-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_91_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ccedf59a6c0bab4e955584c9e1b61e97efeb03b4008100b926fde1774dcc06e3e7ab1a6401de3e4cc5b06b343c8c4ec8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ccedf59a6c0bab4e955584c9e1b61e97efeb03b4008100b926fde1774dcc06e3e7ab1a6401de3e4cc5b06b343c8c4ec8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_91", "Checksum": "f363b32cbd6df4e2c32b485ed85370a7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 20.10.2015 106 2015 91"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.10.2015 106 2015 91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:42:48", "Checksum": "b88cba272856de9f290527f5f94d0baa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.10.2015 106 2015 91\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 91\n\nArrêt du 20 octobre 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger, Catherine Overney\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, recourante\n\ncontre\n\nJustice de paix de l'arrondissement de la Gruyère\n\nObjet Instauration d’une curatelle de représentation, avec gestion du\npatrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC\n\nIrrecevabilité du recours pour défaut de motivation\n\nRecours du 1er octobre 2015 contre la décision de la Justice de paix\nde l'arrondissement de la Gruyère du 25 septembre 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par décision du 16 septembre 2015, le Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et\npsychothérapie, a prononcé le placement à des fins d’assistance de A.________ au Centre de\nsoins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après : CSH Marsens),\nen raison d’une décompensation psychotique aiguë, dont elle est anosognosique.\n\nB. Par décision du 25 septembre 2015, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : la Justice de paix) a, sur recours de l’intéressée, maintenu ce placement pour une durée\nindéterminée. Statuant par arrêt du 9 octobre 2015 (cause 106 2015 90) sur un nouveau recours\nde A.________, la Cour de céans a confirmé la décision de maintien du placement.\n\nPar décision séparée du 25 septembre 2015, la Justice de paix a également institué une curatelle\nde représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 CC, en lien avec l’art. 395 CC,\nsans limitation de l’exercice des droits civils, en faveur de A.________. Ce mandat a été confié à\nC.________, curatrice professionnelle auprès du Service des Curatelles D.________.\n\nC. Par acte du 1er octobre 2015, A.________ a recouru contre cette dernière décision, sans\nprendre de conclusions formelles et sans formuler le moindre grief concret à l'encontre de la\ndécision attaquée.\n\nPar missive du 5 octobre 2015, le Président de la Cour a attiré l’attention de la recourante sur le\nfait que son acte de recours ne remplissait pas les exigences de motivation posées par la loi et la\njurisprudence, respectivement qu’il lui était loisible de palier à cette informalité dans le délai de\nrecours indiqué au bas de la décision attaquée.\n\nPar acte du 9 octobre 2015, remis à la Poste le lendemain, A.________ a déposé un complément\nà son acte de recours.\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à\nrecours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de\nl'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de\nl'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du\n22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nb) Le délai légal de trente jours pour recourir (art. 450b al. 1 CC) a manifestement été\nrespecté.\n\nc) La qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC) de A.________ ne souffre aucune\ncontestation.\n\nd) Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Selon le Message concernant la\nrévision du droit de la protection de l’adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation du\n28 juin 2006 (FF 2006 6635/6716), les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nla personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du\nrecours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par\nl'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. La doctrine rappelle cette absence de formalisme :\nlorsque le recours est interjeté par la personne concernée, il suffit qu’elle motive brièvement les\nraisons de sa contestation (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte –\nDroit fédéral et droit cantonal in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012 p. 90 n° 167 ;\nMEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 60 n° 132 ;\nCommFam Protection de l’adulte/STECK, 2013, art. 450 n° 31 p. 919 ).\n\nAinsi, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours\ndoit contenir une motivation. Ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine\ndu placement à des fins d’assistance que le recours n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC).\n\n"}