c) Outre la réalisation de l’une des causes de placement prévues dans la loi, la personne concernée doit avoir besoin d’une assistance personnelle ou d’un traitement qui ne peuvent lui être fournis autrement que par un placement à des fins d’assistance (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, no 672). Tel peut notamment être le cas lorsque l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (arrêt TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1).