{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-90_2015-10-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c973ae58778e14fbe230a291844f1a060f7c1ed0464a1e7f6a302cd9d9d6849b53acca3e302b6f75b1d9d6857f82bab1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c973ae58778e14fbe230a291844f1a060f7c1ed0464a1e7f6a302cd9d9d6849b53acca3e302b6f75b1d9d6857f82bab1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_90", "Checksum": "452431ad18c2dcb027a18f2314c1219a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 09.10.2015 106 2015 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2015 106 2015 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:43:00", "Checksum": "fb728381d38c6f2a6dfd23d53e33fd08", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2015 106 2015 90\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n3. a) La Justice de paix a ordonné le maintien pour une durée indéterminée du placement à\ndes fins d’assistance de la recourante au CSH Marsens. Pour fonder sa décision, l’autorité de\nprotection de l’adulte a constaté et retenu, sur la base du rapport d’expertise établi par le Dr\nC.________, que l’intéressée souffre d’une décompensation psychotique aiguë, dont elle est\nanosognosique. La Justice de paix a également retenu à cet égard que, pour pouvoir allaiter sa\nfille, G.________, née en 2015, la recourante a arrêté de prendre son traitement antipsychotique –\nalors qu’elle était suivie par la Dresse E.________ pour un trouble schizo-affectif depuis de\nnombreuses années –, ce qui a très vraisemblablement eu pour effet d’engendrer une\ndécompensation progressive.\n\nb) Le rapport d’expertise, établi par le Dr C.________ (DO/18 ss), contient notamment un\ncompte-rendu des faits pertinents, une brève anamnèse, une observation clinique, ainsi qu’une\nappréciation claire et motivée de l’état psychique de l’expertisée. L’expert a également répondu de\nmanière précise aux questions qui lui ont été préalablement adressées par la Justice de paix. Il\nn’existe en l’espèce aucun motif pertinent de s’écarter de ce rapport d’expertise, d’autant plus que\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\ncelui-ci traite de questions demandant des connaissances particulières que ne possèdent pas les\nmembres de la Cour.\n\nS’agissant du contenu du rapport à proprement parler, il en ressort que la recourante souffre d’une\ndécompensation psychotique aiguë – très vraisemblablement engendrée par l’arrêt de son\ntraitement antipsychotique, suite à la naissance de sa fille –, dont elle est anosognosique. L’expert\nrelève à cet égard que l’expertisée est suivie depuis de nombreuses années par la Dresse\nE.________ pour un trouble schizo-affectif (DO/20).\n\nLe diagnostic posé par le Dr C.________ a été confirmé tant par la Dresse D.________ lors de\nson audition par la Justice de paix le 25 septembre 2015 (DO/24 ss, 26), que par le Dr F.________\nlors de son audition par la Cour (procès-verbal du 9 octobre 2015, p. 3).\n\nPar conséquent, force est de constater que la recourante souffre d’une décompensation\npsychotique aiguë, de sorte que la première condition posée à l’art. 426 al. 1 CC est remplie.\n\nc) Il reste à examiner si l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis\nd’une autre manière.\n\nDans son rapport, le Dr C.________ estime sans ambages que le placement à des fins\nd’assistance doit être maintenu, respectivement que la mise en place d’un suivi ambulatoire est\nexclu, tant et aussi longtemps que l’intéressée n’a pas pris conscience de sa décompensation et\nque son état psychique ne s’est pas stabilisé (DO/21). L’expert souligne en outre qu’il est capital\nque la situation avec son concubin et sa fille soit réglée avant que le placement soit levé. Pour leur\npart, la Dresse D.________ et le Dr F.________ abondent tous deux dans le même sens et sont\nd’avis qu’un suivi ambulatoire n’est pas envisageable pour le moment (DO/26; procès-verbal du 9\noctobre 2015, p. 3).\n\nPour le surplus, l’ensemble des thérapeutes précités estiment – implicitement, tout du moins – que\nle CSH Marsens est un établissement approprié pour prendre en charge la recourante.\n\nIl ressort de ces différentes constatations qu’un traitement ambulatoire n’est pour l’heure pas\nenvisageable.\n\nIl s’ensuit le rejet du recours.\n\n4 Les frais de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de la recourante.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 25 septembre\n2015 est confirmée.\n\nII. Les frais de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS\n173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 9 octobre 2015/lda\n\nLa Vice-Présidente Le Greffier\n.\n"}