{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-90_2015-10-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c973ae58778e14fbe230a291844f1a060f7c1ed0464a1e7f6a302cd9d9d6849b53acca3e302b6f75b1d9d6857f82bab1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c973ae58778e14fbe230a291844f1a060f7c1ed0464a1e7f6a302cd9d9d6849b53acca3e302b6f75b1d9d6857f82bab1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_90", "Checksum": "452431ad18c2dcb027a18f2314c1219a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 09.10.2015 106 2015 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2015 106 2015 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:43:00", "Checksum": "fb728381d38c6f2a6dfd23d53e33fd08", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2015 106 2015 90\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\nAuditionné en qualité de témoin, le Dr F.________ a, quant à lui, déclaré que l’état psychique de\nA.________ n’est pas encore stabilisé, précisant qu’un traitement ambulatoire n’est pour l’heure\npas envisageable. Il a pour l’essentiel confirmé le diagnostic posé par le Dr C.________ et la\nDresse E.________ – à savoir que l’intéressée souffre d’un trouble schizo-affectif, respectivement\nd’une décompensation psychotique, dont elle est anosognosique de surcroît –, tout en soulignant\nqu’elle se montre collaborante et accepte le traitement qui lui est prodigué. Il a du reste indiqué\nque « l’évolution [de A.________] est très lentement favorable. [Celle-ci] reste fragile et vulnérable,\navec un discours qui est par moment incohérent, des pensées qui restent perturbées, des\ndemandes inadaptées par moments et toujours cette inquiétude par rapport à sa fille ».\n\nen droit\n\n1. a) Le recours dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte, soit la\nJustice de paix, est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection\nde l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210], 8\nde la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et\n14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation\net son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).\n\nb) Le recours n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de\ndix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que la recourante a respecté. Son recours est par conséquent\nrecevable.\n\nIl n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC).\n\n2. a) Le placement à des fins d’assistance ne peut être ordonné que si l’une des causes\nspéciales, énumérées exhaustivement à l’art. 426 al. 1 CC, est réalisée. Les causes prévues par le\nnouveau droit de protection de l’adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013, restent les mêmes que\nsous l’ancien droit de la tutelle (art. 397 aCC), seules des modifications terminologiques ayant été\neffectuées (arrêt TF 5A_8/2013 du 16 janvier 2013 consid. 1).\n\nSelon l’art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée, lorsque,\nen raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon,\nl’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière.\n\nb) La notion de trouble psychique englobe toutes les pathologies mentales reconnues en\npsychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non ou\nencore les démences, notamment la démence sénile (ATF 137 III 289 consid. 4.2; Message du\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\n28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes\net droit de la filiation], FF 2006 6635, 6676). Elle inclut également les dépendances telles que la\ntoxicomanie, l’alcoolisme et la pharmacodépendance (FF 2006 6635, 6695).\n\nLa déficience mentale comprend, quant à elle, les déficiences de l’intelligence, congénitale ou\nacquise, de degrés divers (FF 2006 6635, 6676).\n\nQuant au grave état d’abandon, il est réalisé lorsque la situation d’une personne est telle qu’il y\naurait atteinte à sa dignité si elle n’était pas placée dans une institution afin de lui apporter\nl’assistance dont elle a besoin (FF 2006 6635, 6695). En pratique, il est exceptionnel que le grave\nétat d’abandon justifie à lui seul le placement à des fins d’assistance (GUILLOD, in Commentaire du\ndroit de la famille, Protection de l’adulte, 2013, art. 426 n. 42).\n\nc) Outre la réalisation de l’une des causes de placement prévues dans la loi, la personne\nconcernée doit avoir besoin d’une assistance personnelle ou d’un traitement qui ne peuvent lui\nêtre fournis autrement que par un placement à des fins d’assistance (MEIER/LUKIC, Introduction au\nnouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, no 672). Tel peut notamment être le cas lorsque\nl’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (arrêt TF\n5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1).\n\nLe placement à des fins d’assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins\ncontraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la\npersonne de façon appropriée (MEIER/LUKIC, no 673 et les références citées). Le principe de\nproportionnalité joue un rôle essentiel. Dès lors, la mesure doit être considérée comme une ultima\nratio (COPMA, Droit de la protection de l’adulte (avec modèles), 2012, n° 10.7; MEIER/LUKIC,\nno 673).\n\nd) En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d’assistance doit\nêtre prise sur la base d’un rapport d’expertise conformément à l’art. 450e al. 3 CC (ATF 140 III 101\nconsid. 6.2.2). L’expert doit être un professionnel expérimenté et être exempt de prévention, ce qui\nsignifie qu’il ne doit pas s’être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée au cours de\nla même procédure, ni l’avoir déjà traitée (arrêt TF 5A_716/2011 du 29 novembre 2011 consid.\n3.1.2; MEIER/LUKIC, no 738). En l’espèce, l’expert mandaté par la Cour remplit ces conditions.\n\n"}