{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-90_2015-10-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c973ae58778e14fbe230a291844f1a060f7c1ed0464a1e7f6a302cd9d9d6849b53acca3e302b6f75b1d9d6857f82bab1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c973ae58778e14fbe230a291844f1a060f7c1ed0464a1e7f6a302cd9d9d6849b53acca3e302b6f75b1d9d6857f82bab1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_90", "Checksum": "452431ad18c2dcb027a18f2314c1219a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 09.10.2015 106 2015 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2015 106 2015 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:43:00", "Checksum": "fb728381d38c6f2a6dfd23d53e33fd08", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2015 106 2015 90\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 90\n\nArrêt du 9 octobre 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Vice-Présidente: Catherine Overney\nJuges suppléants : Pierre Corboz, Catherine Yesil\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, recourante\n\ncontre\n\nJustice de paix de l'arrondissement de la Gruyère\n\nObjet Placement à des fins d'assistance\n\nRecours du 1er octobre 2015 contre la décision de la Justice de paix\nde l'arrondissement de la Gruyère du 25 septembre 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par décision du 16 septembre 2015 (DO/3), le Dr B.________, spécialiste FMH en\npsychiatrie et psychothérapie, a prononcé le placement à des fins d’assistance de A.________ au\nCentre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après: CSH\nMarsens), en raison d’une décompensation psychotique aiguë – engendrée par l’arrêt de son\ntraitement antipsychotique –, avec risque d’actes hétéro-agressifs.\n\nB. Par acte du 17 septembre 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision.\n\nLe 24 septembre 2015, sur demande de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès: la Justice de paix), le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a\nrendu son rapport d’expertise concernant A.________. Il en ressort que l’expertisée souffre d’une\ndécompensation psychotique aiguë – dont elle est anosognosique –, déclenchée par l’arrêt de son\ntraitement antipsychotique. L’expert préconise la prolongation de son hospitalisation pour une\ndurée indéterminée jusqu’à ce que son état psychique soit stabilisé.\n\nC. Le 25 septembre 2015, A.________ a été entendue par la Justice de paix en présence de la\nDresse D.________, médecin-assistante auprès du CSH Marsens. La recourante a en substance\nréfuté le diagnostic posé par le Dr C.________. En résumé, elle a déclaré qu’après avoir demandé\nla protection de la police – pour elle-même et sa fille – vis-à-vis de son concubin, on l’a placée au\nCSH Marsens, sans qu’elle puisse se l’expliquer. Elle a également exprimé une importante\nangoisse par rapport à la garde de sa fille qui a été confiée à son père depuis qu’elle a été\nhospitalisée. Pour le surplus, interpellée par la Juge de paix à ce sujet, elle a concédé qu’elle\néprouvait des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières, tout en se\ndisant, sur proposition de la magistrate précitée, favorable à la mise en place d’une mesure de\nprotection en sa faveur.\n\nAuditionnée en qualité de témoin, la Dresse D.________ a, quant à elle, déclaré que l’état\npsychique de A.________ n’était pas encore stabilisé et qu’un traitement ambulatoire n’était pas\nenvisageable. En bref, elle a exposé que l’intéressée est suivie pour un trouble schizo-affectif\ndepuis une quinzaine d’années par la Dresse E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et\npsychothérapie. Suite à son accouchement, A.________ a arrêté son traitement neuroleptique\npour pouvoir allaiter son enfant, ce qui a engendré une importante décompensation qui se traduit\nnotamment par des angoisses – respectivement de la défiance – vis-à-vis de son entourage et par\nla crainte que sa fille soit victime d’une mort subite du nourrisson.\n\nAprès avoir entendu A.________ et la Dresse D.________, la Justice de paix a prononcé, par\ndécision du même jour, le maintien, pour une durée indéterminée, de la mesure de placement à\ndes fins d’assistance instituée en faveur de A.________. Elle a notamment enjoint le CSH\nMarsens de lui faire parvenir régulièrement un rapport sur l’état de santé de A.________, tout en\nlui déléguant la compétence de lever la mesure, dès que les conditions de placement ne seraient\nplus réunies. Pour le surplus, injonction a été faite au CSH Marsens de s’assurer que les relations\nde l’intéressée avec sa fille et son concubin soient réglées avant que son placement soit levé.\n\nD. Par acte du 30 septembre 2015, remis à la poste le lendemain, A.________ a interjeté\nrecours contre cette décision.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nLe 9 octobre 2015, A.________ a été entendue par la Cour en présence du Dr F.________, chef\nde clinique auprès du CSH Marsens. La recourante a confirmé son recours, tout en restant\nambiguë concernant son souhait de sortir du centre. En bref, elle réfute le diagnostic posé par les\ndifférents thérapeutes qui l’ont examinée, tout en concédant qu’il est sans doute indiqué pour elle\nde rester au CSH Marsens pour le moment afin de faire le deuil de son père. Elle accepte pour le\nsurplus de suivre le traitement qui lui a été préconisé, bien qu’elle conteste avec véhémence\nsouffrir d’une quelconque pathologie psychique.\n\n"}