Pourtant, dans le cadre de son recours, A.________ s’est fermement opposée à ce que B.________ exerce son droit de visite librement un mercredi après-midi sur deux durant 4 heures. La Cour peine dès lors à discerner le revirement de position de la recourante et ses réelles motivations à s’opposer au droit de visite tel qu’il a été décidé dans la mesure où la décision rendue par la Justice de paix concorde parfaitement avec les modalités d’exercice du droit de visite qu’elle avait formulées lors de la séance du 13 janvier 2015.