{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-8_2015-05-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_8_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414f5df72dc5b9582589063dd30b178a0bbefbffc3c564cc8e28999767fc401b599d295df29669ae2c47aa868d6d93b4c6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414f5df72dc5b9582589063dd30b178a0bbefbffc3c564cc8e28999767fc401b599d295df29669ae2c47aa868d6d93b4c6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_8", "Checksum": "140604db1127ffb851a52c3a1f1abe60"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 27.05.2015 106 2015 8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.05.2015 106 2015 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:36:30", "Checksum": "70430f6b0dc3eb002dc7372135ce6934", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.05.2015 106 2015 8\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nun rapport sur la situation qui décrira les conditions d’accueil au domicile du père après y avoir\neffectué une visite, de sorte que les craintes que semble avoir la recourante s’agissant de\nl’exercice libre du droit de visite du père peuvent être jugulées dès lors que le bien-être de\nC.________ est entièrement sauvegardé par cette mesure. Pour le surplus, les griefs soulevés par\nla recourante sont manifestement mal fondés. En effet, le droit d’entretenir des relations\npersonnelles avec son enfant est aussi bien un droit qu’un devoir des parents et la recourante ne\nsaurait ainsi s’opposer à l’exercice du droit de visite de B.________ accordé dans l’intérêt de\nC.________ pour qui la création de liens solides avec son père est essentiel pour son\ndéveloppement personnel. Dès lors les tensions récurrentes depuis 2009 entre les parents ne\nsauraient être un obstacle à l’exercice du droit de visite de B.________ sur sa fille, pas plus que le\nnon-paiement des contributions d’entretien en faveur de C.________ (cf. DE LUZE, PAGE,\nSTOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 273 N 1.3), ni le fait qu’il ne réalise qu’un faible revenu,\néléments qui sont indépendants du droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et\nqui n’ont aucun impact sur son exercice. Il en va de même de la prétendue « ordonnance indiquant\nque Monsieur B.________ avait été accusé de \"maltraitance envers les animaux, trafic de\nstupéfiants et autres\" » que la recourante aurait reçue, il y a déjà une année, qui ne constitue\naucunement un motif de restriction du droit de visite, faits qui n’ont du reste pas été établis dès lors\nque l’ordonnance n’a pas été produite par la recourante. Par ailleurs, c’est à tort que la recourante\nsoutient que « la situation de Monsieur B.________ n’est pas claire » puisqu’il a déclaré en séance\ndu 13 janvier 2015 qu’il vivait dans une grande maison avec un jardin, à E.________, en\ncollocation avec 4 autres personnes (cf. PV du 13.01.2015, p. 2), ce que la recourante ne peut\nignorer puisqu’elle a indiqué avoir emmené sa fille chez son père (cf. PV du 13.01.2015, p. 2).\nFinalement, on ne saurait supprimer ou restreindre le droit de visite de B.________ uniquement au\nmotif qu’une enfant de 6 ans refuserait de voir son père. En effet, il est de jurisprudence constante\nque la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant,\net que cette volonté ne peut être prise en considération que lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme\némanant d’un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus\n- permettent d'en tenir compte (ATF 124 III 90 consid. 3c; arrêt 5A_107/2007 du 16 novembre\n2007 consid. 3 et les références citées), ce qui n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce.\n\nCompte tenu de ce qui précède, aucun élément ne laisse à penser que le droit de visite tel que fixé\npar la Justice de paix dans sa décision du 13 janvier 2015 serait inadéquat à la situation de\nC.________. Au contraire, la réglementation prévue tient parfaitement compte du fait qu’elle n’a\npas eu de contact régulier avec son père depuis plus de 5 ans et qu’il est impératif de restaurer\nprogressivement cette relation. Au demeurant, la situation pourra être réexaminée dans trois mois,\nsuite au rapport que la Justice de paix a demandé à la curatrice d’établir, ce qui permettra, cas\néchéant, de procéder aux adaptations nécessaires en fonction de la façon dont se déroule le droit\nde visite.\n\nIl s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision de la Justice de paix du 13\njanvier 2015 doit par conséquent être confirmée.\n\n3. a) Les frais judiciaires de recours, par 400 francs, sont mis à la charge de A.________ qui\nsuccombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA).\n\nb) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à B.________ qui ne s’est pas déterminé sur le\nrecours.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 13 janvier\n2015 est confirmée.\n\nII. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 400 francs, sont mis à la charge de\nA.________.\n\nIl n’est pas alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 27 mai 2015/sma\n\nPrésident Greffière\n.\n"}