{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-8_2015-05-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_8_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414f5df72dc5b9582589063dd30b178a0bbefbffc3c564cc8e28999767fc401b599d295df29669ae2c47aa868d6d93b4c6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414f5df72dc5b9582589063dd30b178a0bbefbffc3c564cc8e28999767fc401b599d295df29669ae2c47aa868d6d93b4c6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_8", "Checksum": "140604db1127ffb851a52c3a1f1abe60"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 27.05.2015 106 2015 8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.05.2015 106 2015 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:36:30", "Checksum": "70430f6b0dc3eb002dc7372135ce6934", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.05.2015 106 2015 8\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n bb) La recourante n’est quant à elle pas de cet avis. En substance, elle allègue que\nl’intimé ne s’est pas manifesté durant 6 ans et n’a jamais contribué à l’entretien de sa fille. Elle a\ntoutefois cherché à reprendre contact avec lui dans l’intérêt de sa fille. Cependant, leurs rapports\nsont tendus et l’intimé se montre agressif et menaçant envers elle. De plus, elle relève qu’il vit en\ncollocation, qu’il n’a pas une situation professionnelle stable de sorte qu’il peine à subvenir à ses\npropres besoins, et qu’il a fait l’objet d’une procédure pénale pour « maltraitance envers les\nanimaux, trafic de stupéfiants et autres », ce qui l’empêche d’être sereine face à l’exercice du droit\nde visite tel que prévu par la décision. En outre, elle soutient que sa fille ne souhaite pas revoir son\npère dans la mesure où lors de leurs deux dernières rencontres, B.________ avait « bu une\nbouteille de porto devant elle », qu’ « il sentait mauvais et ne faisait que fumer des cigarettes ».\nPar ailleurs, elle souligne que B.________ reste un inconnu pour C.________. Partant,\nA.________ considère que le comportement de l’intimé risquerait de bouleverser la stabilité de\nC.________ et requiert que le droit de visite de l’intimé soit exclusivement exercé au Point\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nRencontre. Il pourra, cas échéant, être élargi par la suite si les rencontres se passent bien (cf.\nrecours du 12.02.2015).\n\nc) La recourante a repris contact avec B.________, duquel elle n’a reçu aucune nouvelle\ndurant plus de 5 ans, estimant qu’il était dans l’intérêt de sa fille de connaître son père. Des\nrencontres entre C.________, accompagnée de sa mère, et B.________ ont alors eu lieux. La\nrecourante a toutefois mis un terme à ces rendez-vous suite aux tensions apparues entre elle et\nB.________ en raison du mode de vie particulier de ce dernier en ce sens que la recourante lui\nreproche de vivre en collocation, de faire régulièrement de fêtes alcoolisées, et de ne pas avoir\nune hygiène assez rigoureuse (DO II 1). Lors de la séance du 13 janvier 2015, les parents ont\ncependant indiqué qu’ils s’étaient revus en présence de leur fille, dans un premier temps le\nmercredi matin, au D.________, où B.________ travaille, puis qu’ils avaient passé la journée\nensemble, que B.________ était venu voir sa fille au domicile de sa mère et que C.________ était\négalement allée chez son père. Selon les deux parents, ces rencontres se seraient bien déroulées\net la recourante a indiqué que C.________ appréciait passer du temps avec son père. Ils ont\ncependant relevé que le nombre de rencontres avait rapidement augmenté, ce qui a déplu à la\nrecourante qui considère que sa fille a besoin de temps pour se familiariser avec son père qu’elle\nconnaît peu et que le droit de visite doit donc être instauré progressivement. En outre, la\nrecourante qui avait dans un premier temps reproché au père de sa fille de ne pas disposer d’un\nlieu adéquat pour exercer son droit de visite, ce qui l’obligeait à accueillir l’intimé chez elle pour\nqu’il rencontre sa fille, ce qu’elle n’appréciait guère (DO II 1), a toutefois indiqué lors de la séance\ndu 13 janvier 2015 qu’elle n’était pas opposée à ce que B.________ exerce son droit de visite à\nson propre domicile durant la journée, pour autant que C.________ n’y passe pas la nuit (cf. PV\ndu 13.01.2015, p. 2). Pourtant, dans le cadre de son recours, A.________ s’est fermement\nopposée à ce que B.________ exerce son droit de visite librement un mercredi après-midi sur\ndeux durant 4 heures. La Cour peine dès lors à discerner le revirement de position de la\nrecourante et ses réelles motivations à s’opposer au droit de visite tel qu’il a été décidé dans la\nmesure où la décision rendue par la Justice de paix concorde parfaitement avec les modalités\nd’exercice du droit de visite qu’elle avait formulées lors de la séance du 13 janvier 2015.\n\nQuoi qu’il en soit, force est de constater qu’il n’y a pas lieu de modifier le droit de visite instauré en\nfaveur de B.________ par les premiers juges. En effet, il est dans l’intérêt de C.________ de\npouvoir entretenir des contacts réguliers avec son père afin qu’elle puisse construire une relation\nétroite avec lui. Néanmoins, comme l’a relevé à juste titre la recourante, l’intimé a été absent de la\nvie de sa fille durant plus de 5 ans et cette dernière ne le connait que très peu. C.________ a dès\nlors besoin de temps pour se familiariser avec son père, ce qui doit être effectué de manière\nprogressive afin de ne pas perturber l’enfant qui a acquis une stabilité avec sa mère. Les premiers\njuges ont toutefois tenu compte de cet élément dans la mesure où ils ont fixé le droit de visite de\nB.________ à un mercredi sur deux de 14 heures à 18 heures, soit 8 heures par mois, ce qui est\nlargement inférieur au droit de visite usuel accordé au parent non gardien, qui est en général d’un\nweek-end entier sur deux. De plus, la Justice de paix n’a pas prévu que C.________, pourtant\nbientôt âgée de 7 ans, dorme chez son père de sorte que le droit de visite restreint qu’elle a\nordonné est parfaitement adapté aux circonstances et permettra à C.________ d’apprendre à\nconnaître son père en douceur. En outre, la Justice de paix a instauré une curatelle de surveillance\ndes relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC qui a pour objet en particulier de veiller au\nbon déroulement de l’exercice du droit de visite et à son exercice régulier. La curatrice en charge\nde ce mandat a également été invitée à soumettre à l’autorité intimée, dans un délai de trois mois,\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\n"}