{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-8_2015-05-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_8_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414f5df72dc5b9582589063dd30b178a0bbefbffc3c564cc8e28999767fc401b599d295df29669ae2c47aa868d6d93b4c6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414f5df72dc5b9582589063dd30b178a0bbefbffc3c564cc8e28999767fc401b599d295df29669ae2c47aa868d6d93b4c6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_8", "Checksum": "140604db1127ffb851a52c3a1f1abe60"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 27.05.2015 106 2015 8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.05.2015 106 2015 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:36:30", "Checksum": "70430f6b0dc3eb002dc7372135ce6934", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.05.2015 106 2015 8\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n b) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de\nla décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le\n31 janvier 2015 de sorte que le recours, interjeté le 12 février 2015, l’a été en temps utile.\n\nc) Comme partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1\nCC).\n\nd) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des\nfaits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3\nCC), ce qui est le cas en l’espèce.\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 N 175 s.).\n\nf) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\ng) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).\n\nh) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC).\n\n2. L’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles n’est pas contestée en\nl’espèce. Le présent recours porte donc uniquement sur la fixation des modalités du droit de visite\nde B.________ sur sa fille C.________, à savoir un mercredi sur deux, de 14 heures à 18 heures.\n\na) Aux termes de l'art. 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde\net l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par\nles circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que\nson droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nAutrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est\ndésormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est\ncependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en\npremier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3b). En somme, le droit\naux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard,\nle Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il\npeut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF, arrêt\n5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I\n354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être\nappropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières\ndu cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a).\nOn tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La\ndisponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par\nrapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la\nrelation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en\nconsidération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres\ncirconstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC ; CR CC I-LEUBA, art. 273 N 14 et réf.\ncitées ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, N 765-766 p. 500).\n\nLes conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations\npersonnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit\nen effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit\naux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de\nconsidérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il\nconvient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances\nconcrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 N 15-17 et réf. citées).\n\nb) aa) La Justice de paix a considéré qu’il est dans l’intérêt de C.________ qu’elle puisse\npartager régulièrement des moments avec son père afin de pouvoir construire une relation de\nqualité avec lui. Elle a cependant relevé que l’intimé avait été absent de la vie de sa fille durant 5\nans et que cette dernière avait manifestement besoin de temps pour l’apprivoiser de sorte qu’il y\navait lieu d’instituer, dans un premier temps, un droit de visite progressif en faveur de B.________\nà raison d’un mercredi sur deux de 14 heures à 18 heures (cf. décision querellée, p. 4).\n\n"}