dès lors à l’autorité de première instance d’examiner si ce document peut être utilisé. Dans l’hypothèse où le rapport du psychiatre ne peut être utilisé pour décider de la nécessité d’une curatelle, et qu’un avis médical s’avère indispensable pour déterminer l’étendu des pouvoirs de celle-ci, elle ordonnera un rapport d’expertise (art. 446 al. 3 CC). 3. a) En vertu de l’art. 6 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l’article 108 CPC. Selon ce dernier article, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.