Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le droit d'être entendu comporte le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise au juge et de se déterminer à ce propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision; ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires, y compris celles qui ne sont pas englobées dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; arrêt du TF 5A_587/2012 du 23 novembre 2012).