{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-87_2015-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_87_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fcd9047f0331cb0d1f9f04961fd68da1f6df906b28c090a4b3fe6f69f072b2e83b8d6d5ca7c1dc9e4f3b05121f323ba3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fcd9047f0331cb0d1f9f04961fd68da1f6df906b28c090a4b3fe6f69f072b2e83b8d6d5ca7c1dc9e4f3b05121f323ba3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_87", "Checksum": "2466735199307c4ff5e03295c66c2a1d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 02.12.2015 106 2015 87"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.12.2015 106 2015 87"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:36", "Checksum": "047ef95ef7623b026a83729e8b482775", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.12.2015 106 2015 87\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nAu vu de la jurisprudence citée, l’information sur l’existence de certaines pièces et le renvoi\n(implicite) au droit de consulter le dossier ne suffit pas pour respecter le droit d’être entendu de la\npersonne concernée. Le droit n’est pas non plus respecté lorsque l’autorité soumet des points\nisolés et choisis à la partie pour qu’elle se détermine. Par conséquent, force est de constater qu’en\nl’espèce, le droit d’être entendu du recourant a été violé, les courriers tout comme leurs annexes,\ndont notamment le rapport du psychiatre, ne lui ayant pas été soumis. En tant que la décision\nattaquée se base essentiellement sur les courriers et pièces produites par la mère du recourant, il\nsied de constater qu’il ne s’agit pas d’une violation simple du droit d’être entendu qui pourrait être\nguérie en instance d’appel.\n\nPar conséquent, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il y ait besoin d’examiner le\ndeuxième grief de l’utilisation éventuelle d’une preuve illicite en raison du fait que le psychiatre\nn’aurait pas été délié du secret médical (envers la mère) et la cause renvoyée à l’autorité intimée\npour nouvelle décision en respectant le droit d’être entendu du recourant.\n\nIl est cependant précisé que même si le consentement de l’intéressé n’est soumis à aucune forme\nparticulière et peut être donné de manière tacite ou par un comportement concluant de celui-ci\n(ATF 97 II 369), la mère a déclaré qu’« [i]l a été suivi par un psychiatre suite à sa dépression mais\nmon fils a refusé de signer pour que je puisse avoir des renseignements » [DO/ 48]. Il appartient\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\ndès lors à l’autorité de première instance d’examiner si ce document peut être utilisé. Dans\nl’hypothèse où le rapport du psychiatre ne peut être utilisé pour décider de la nécessité d’une\ncuratelle, et qu’un avis médical s’avère indispensable pour déterminer l’étendu des pouvoirs de\ncelle-ci, elle ordonnera un rapport d’expertise (art. 446 al. 3 CC).\n\n3. a) En vertu de l’art. 6 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne\nconcernée, sous réserve de l’article 108 CPC. Selon ce dernier article, les frais causés inutilement\nsont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.\n\nAu vu de l’issue de la présente procédure, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-\n(émolument global) sont mis à la charge de l’Etat.\n\nb) Il ne sera pas alloué de dépens, aucun chef de conclusions n’ayant d’ailleurs été formulé\ndans ce sens (art. 6 al. 3 LPEA).\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, la décision du 20 juillet 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine\nest annulée.\n\nII. La cause est renvoyée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine pour nouvelle\ndécision au sens des considérants.\n\nIII. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat.\n\nIV. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 2 décembre 2015/cth\n\nPrésident Greffière\n"}