{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-87_2015-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_87_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fcd9047f0331cb0d1f9f04961fd68da1f6df906b28c090a4b3fe6f69f072b2e83b8d6d5ca7c1dc9e4f3b05121f323ba3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fcd9047f0331cb0d1f9f04961fd68da1f6df906b28c090a4b3fe6f69f072b2e83b8d6d5ca7c1dc9e4f3b05121f323ba3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_87", "Checksum": "2466735199307c4ff5e03295c66c2a1d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 02.12.2015 106 2015 87"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.12.2015 106 2015 87"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:36", "Checksum": "047ef95ef7623b026a83729e8b482775", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.12.2015 106 2015 87\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n d) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation\nsommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de\ncontester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TC FR 106 2015 50 du\n19 août 2015 cinsid. 1. d). Le recours satisfait en l'occurrence aux exigences de motivation.\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\n2012, p. 91 n. 175 s.).\n\nf) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut être statué sur pièces, sans\ntenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).\n\n2. a) A la lecture du recours, on comprend que le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne\npas avoir porté à sa connaissance les courriers de sa mère et de ne pas lui avoir donné l’occasion\nde se déterminer. Il invoque ainsi une violation du droit d’être entendu. Il reproche également à\nl’autorité intimée d’avoir pris en considération le rapport que son psychiatre avait adressé à sa\nmère, alors qu’il n’avait pas délié formellement ce médecin du secret professionnel.\n\nb) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en\nprincipe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours\nsur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée\nlorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un\nplein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester\nl'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement\ngrave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en\nrègle générale pas possible de remédier à la violation. Cela étant, une réparation de la violation du\ndroit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le\nrenvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (en\nallemand : « formalistischer Leerlauf » ; cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt TF 2C_980/2013 et\n2C_981/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 et les références citées).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nLe droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue\négalement un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la\nprise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la\npersonne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de\nfournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès\nau dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se\ndéterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc\ntous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement\nson point de vue dans une procédure (arrêt du TF 8C_269/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2 et\nréf. citées).\n\nCompris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al.\n1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le droit d'être entendu comporte le droit de prendre connaissance de\ntoute prise de position soumise au juge et de se déterminer à ce propos, que celle-ci contienne ou\nnon de nouveaux arguments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible\nd'influer sur la décision; ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires, y compris\ncelles qui ne sont pas englobées dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 138\nI 154 consid. 2.3.3; arrêt du TF 5A_587/2012 du 23 novembre 2012). Il appartient au justiciable et\nnon à l’autorité de décider de la nécessité d’une détermination (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.1).\n\nc) En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les six lettres de la mère du recourant\nauraient été soumises à celui-ci. Dans la citation à comparaître pour le 21 mai 2015, aucune\nréférence n’est faite aux courriers à l’origine de cette démarche. L’objet de la séance est décrit\ncomme « votre situation ». Rien ne permet de dire que les lettres auraient été soumises au\nrecourant lors de la séance elle-même. En effet, si on peut lire dans le procès-verbal : « La Juge\ndonne la raison de la séance de ce jour », sans autres précisions, on comprend à la lecture des\ndéclarations du recourant (« Je n’étais pas du tout au courant que ma mère vous avait écrit. Je\nn’en avais pas discuté avec ma mère ») qu’il a simplement été informé des écritures de la mère.\nRien d’autre ne ressort du procès-verbal de la séance du 20 juillet 2015.\n\n"}